Arrêté du 11 avril 2012 · Article

Article 8

Article en vigueur depuis le 1er juillet 2012.

TexteArrêté du 11 avril 2012
RattachementChapitre III : Dispositions particulières
IdentifiantLEGIARTI000025878979
Texte parentLEGITEXT000025878945
Référencearticle 8 de l'arrêté du 11 avril 2012 (version du 1er juillet 2012)Légifrance →

1. Matériel d'armement et de sécurité pour les coches de plaisance nolisés.

2. Les coches de plaisance nolisés embarquent le matériel d'armement et de sécurité suivant :

3. 1. Pour chaque personne embarquée, un équipement individuel de flottabilité conforme aux dispositions de l'annexe II ;

4. 2. Un moyen de remonter à bord pour une personne tombée à l'eau, un tel moyen lorsqu'il n'équipait pas un bateau existant est conforme aux dispositions de l'annexe IV ;

5. 3. Un ou plusieurs moyens mobiles de lutte contre l'incendie conformes, dans le cas des bateaux marqués « CE », aux préconisations du constructeur, ou dans les autres cas, conformes aux dispositions des articles 240-2.43 à 240-2.47 de la division 240 du règlement annexé à l'arrêté du 23 novembre 1987 susvisé ;

6. 4. Un dispositif d'assèchement manuel. Ce dispositif peut être fixe ou mobile ;

7. 5. Un dispositif permettant le remorquage (point d'accrochage et bout de remorquage) ;

8. 6. Deux amarres adaptées à la taille du bateau ;

9. 7. Une trousse de secours dont la composition est fixée à l'annexe VII ;

10. 8. Un dispositif de repérage et d'assistance pour personnes tombées à l'eau conforme aux dispositions de l'annexe VI ;

11. 9. Une gaffe.

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