1. Matériel d'armement et de sécurité pour les coches de plaisance nolisés.
2. Les coches de plaisance nolisés embarquent le matériel d'armement et de sécurité suivant :
3. 1. Pour chaque personne embarquée, un équipement individuel de flottabilité conforme aux dispositions de l'annexe II ;
4. 2. Un moyen de remonter à bord pour une personne tombée à l'eau, un tel moyen lorsqu'il n'équipait pas un bateau existant est conforme aux dispositions de l'annexe IV ;
5. 3. Un ou plusieurs moyens mobiles de lutte contre l'incendie conformes, dans le cas des bateaux marqués « CE », aux préconisations du constructeur, ou dans les autres cas, conformes aux dispositions des articles 240-2.43 à 240-2.47 de la division 240 du règlement annexé à l'arrêté du 23 novembre 1987 susvisé ;
6. 4. Un dispositif d'assèchement manuel. Ce dispositif peut être fixe ou mobile ;
7. 5. Un dispositif permettant le remorquage (point d'accrochage et bout de remorquage) ;
8. 6. Deux amarres adaptées à la taille du bateau ;
9. 7. Une trousse de secours dont la composition est fixée à l'annexe VII ;
10. 8. Un dispositif de repérage et d'assistance pour personnes tombées à l'eau conforme aux dispositions de l'annexe VI ;
11. 9. Une gaffe.