Arrêté du 11 avril 2012 · Article

Article 9

Article en vigueur depuis le 1er juillet 2012.

TexteArrêté du 11 avril 2012
RattachementChapitre III : Dispositions particulières
IdentifiantLEGIARTI000025878961
Texte parentLEGITEXT000025878945
Référencearticle 9 de l'arrêté du 11 avril 2012 (version du 1er juillet 2012)Légifrance →

1. Matériel de sécurité pour les planches à voiles et les planches aérotractées.

2. Les planches à voiles et les planches aérotractées effectuant une navigation au delà des 300 mètres de la rive embarquent, à l'exclusion de tout autre matériel, le matériel de sécurité suivant :

3. 1. Un équipement individuel de flottabilité conforme aux dispositions de l'annexe II ;

4. 2. Un moyen de repérage lumineux conforme aux dispositions de l'annexe V.

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