Arrêté du 11 avril 2012 · Article

Article Annexe IV

Article en vigueur depuis le 1er juillet 2012.

TexteArrêté du 11 avril 2012
RattachementAnnexes
IdentifiantLEGIARTI000025894716
Texte parentLEGITEXT000025878945
Référencearticle Annexe IV de l'arrêté du 11 avril 2012 (version du 1er juillet 2012)Légifrance →

1. CARACTÉRISTIQUES DU MOYEN DE REMONTER

2. À BORD EN CAS DE CHUTE À L'EAU

3. Tout bateau comporte un dispositif permettant à une personne tombée à l'eau de remonter à bord aisément et par ses propres moyens, sans compromettre la stabilité.

4. Dès lors qu'une personne tombée à l'eau a atteint l'endroit du bateau prévu pour la remontée à bord, elle doit pouvoir mettre en œuvre le moyen de remonter sans assistance extérieure.

5. Lorsque le franc-bord lège est supérieur à 500 mm, ce dispositif peut être une échelle dépliante ou un filet, ou tout dispositif de marches et de poignées assujetti de manière permanente au bateau, à condition qu'il puisse être déployé en cas de nécessité au moins à 300 mm sous la flottaison la plus basse. Lorsque le franc-bord lège est inférieur à 500 mm, des prises de mains simples, ou une ligne souple, solidement fixées sur le pourtour du bateau, sont admises.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000025894716, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.