Arrêté du 11 avril 2012 · Article

Article Annexe VI

Article en vigueur depuis le 1er juillet 2012.

TexteArrêté du 11 avril 2012
RattachementAnnexes
IdentifiantLEGIARTI000025894718
Texte parentLEGITEXT000025878945
Référencearticle Annexe VI de l'arrêté du 11 avril 2012 (version du 1er juillet 2012)Légifrance →

1. CARACTÉRISTIQUES DES DISPOSITIFS DE REPÉRAGE

2. ET D'ASSISTANCE POUR PERSONNES TOMBÉES À L'EAU

3. Tout dispositif de repérage et d'assistance pour personne tombée à l'eau peut être constitué d'un ou plusieurs matériels, et satisfait aux exigences suivantes :

4. - sa flottabilité minimale obtenue est de 142 N ;

5. - sa forme et ses couleurs le rendent facilement repérable de jour depuis le navire porteur ;

6. - les matériaux constitutifs extérieurs résistent aux hydrocarbures et au milieu marin ;

7. - sa mise en œuvre ne nécessite pas d'intervention autre que le largage à l'eau, qui doit pouvoir s'effectuer sans source d'énergie extérieure ;

8. - il fonctionne après une immersion d'une heure à la pression équivalente d'un mètre de colonne d'eau ;

9. - il possède les caractéristiques des moyens de repérage lumineux collectifs, conformément au dispositions de l'annexe V ;

10. - il ne nécessite pas de source d'énergie externe au moment de sa mise en œuvre ;

11. - son efficacité est assurée quelle que soit sa position dans l'eau ;

12. - une personne peut s'en saisir facilement lorsqu'elle est à l'eau.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000025894718, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.