Décret n°2012-687 du 7 mai 2012 · Article

Article 1

Article en vigueur depuis le 9 mai 2012.

TexteDécret n°2012-687 du 7 mai 2012
IdentifiantLEGIARTI000025879040
Texte parentLEGITEXT000025879033
Référencearticle 1 du décret n°2012-687 du 7 mai 2012 (version du 9 mai 2012)Légifrance →

1. Dans les conditions de l'article R. 40-40 du code de procédure pénale, le ministre de l'intérieur (direction générale de la police nationale, direction générale de la gendarmerie nationale et préfecture de police) est autorisé à mettre en œuvre les traitements de données à caractère personnel ayant pour finalité l'exploitation et le rapprochement d'informations sur les modes opératoires réunis au cours d'une même enquête par les unités de gendarmerie et les services de police chargés d'une mission de police judiciaire dans le cadre :

2. 1° Des enquêtes de flagrance ou des enquêtes préliminaires et des investigations exécutées sur commission rogatoire relatives à des crimes et délits punis d'une peine d'emprisonnement ;

3. 2° Des procédures de recherche des causes de la mort ou d'une disparition prévues par les articles 74 et 74-1 du code de procédure pénale.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000025879040, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.