1. L'accès aux propriétés privées prévu par l'article L. 1331-11 du code de la santé publique doit être précédé d'un avis de visite notifié au propriétaire de l'immeuble et, le cas échéant, à l'occupant, dans un délai précisé dans le règlement du service public d'assainissement non collectif et qui ne peut être inférieur à sept jours ouvrés.
Arrêté du 27 avril 2012 · Article
Article 6
Article en vigueur depuis le 1er juillet 2012.
TexteArrêté du 27 avril 2012
IdentifiantLEGIARTI000025880033
Texte parentLEGITEXT000025880015
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