Arrêté du 27 avril 2012 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 1er juillet 2012.

TexteArrêté du 27 avril 2012
IdentifiantLEGIARTI000025880035
Texte parentLEGITEXT000025880015
Référencearticle 7 de l'arrêté du 27 avril 2012 (version du 1er juillet 2012)Légifrance →

1. Conformément à l'article L. 2224-12 du code général des collectivités territoriales, la commune précise, dans son règlement de service remis ou adressé à chaque usager, les modalités de mise en œuvre de sa mission de contrôle, notamment :

2. a) La fréquence de contrôle périodique n'excédant pas dix ans ;

3. Cette fréquence peut varier selon le type d'installation, ses conditions d'utilisation et les constatations effectuées par la commune lors du dernier contrôle.

4. Dans le cas des installations présentant un danger pour la santé des personnes ou des risques avérés de pollution de l'environnement, les contrôles peuvent être plus fréquents tant que le danger ou les risques perdurent.

5. Dans le cas des installations nécessitant un entretien plus régulier, notamment celles comportant des éléments électromécaniques, la commune peut décider :

6. ― soit de procéder à des contrôles plus réguliers si un examen fréquent des installations est nécessaire pour vérifier la réalisation de l'entretien, des vidanges et l'état des installations ;

7. ― soit de ne pas modifier la fréquence de contrôle avec examen des installations mais de demander au propriétaire de lui communiquer régulièrement entre deux contrôles, les documents attestant de la réalisation des opérations d'entretien et des vidanges ;

8. b) Les modalités et les délais de transmission du rapport de visite ;

9. c) Les voies et délais de recours de l'usager en cas de contestation du rapport de visite ;

10. d) Les modalités d'information du propriétaire de l'immeuble ou, le cas échéant, de l'occupant de l'immeuble ;

11. e) Les modalités de contact du service public d'assainissement non collectif, et les modalités et les délais de prise de rendez-vous pour les contrôles ;

12. f) Les documents à fournir pour la réalisation du contrôle d'une installation neuve ou à réhabiliter ;

13. g) Les éléments probants à préparer pour la réalisation du contrôle d'une installation existante ;

14. h) Les modalités d'information des usagers sur le montant de la redevance du contrôle. Le montant de cette dernière doit leur être communiqué avant chaque contrôle, sans préjudice de la possibilité pour les usagers de demander à tout moment à la commune la communication des tarifs des contrôles.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000025880035, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.