Arrêté du 7 mai 2012 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 28 février 2019.

TexteArrêté du 7 mai 2012
IdentifiantLEGIARTI000038187312
Texte parentLEGITEXT000025880269
Référencearticle 2 de l'arrêté du 7 mai 2012 (version du 28 février 2019)Légifrance →

1. I. ― La déclaration annuelle des quantités d'azote épandues ou cédées prévue au 3° du II de l'article R. 211-81-1 du code de l'environnement s'applique, dans la zone où cette mesure a été rendue obligatoire en application du II, du III et du IV de l'article R. 211-81-1 du même code à toute personne physique ou morale :

2. 1° Epandant des fertilisants azotés sur une parcelle agricole située à l'intérieur de la zone ; ou

3. 2° Dont l'activité génère, dans la zone, des matières organiques brutes constituant des sous-produits d'une exploitation agricole ou d'un établissement non agricole d'élevage ou d'entretien des animaux.

4. II. ― La déclaration comporte au minimum les éléments mentionnés à l'annexe I du présent arrêté.

5. Si une personne soumise à la déclaration au titre du 2° du I du présent article cède un fertilisant azoté non normé ou non homologué en dehors de la zone, la déclaration s'accompagne des pièces justificatives attestant des échanges de fertilisants azotés ainsi effectués. Dans le cas des fertilisants azotés issus des effluents d'élevage, ces pièces justificatives sont les bordereaux d'échanges décrits au IV de l'annexe I de l'arrêté du 19 décembre 2011 susvisé. Pour les autres fertilisants azotés non normés ou non homologués, le programme d'actions régional précise la nature des pièces justificatives à fournir.

6. III. ― La déclaration couvre la période allant du 1er septembre de l'année précédant l'année en cours au 31 août de l'année en cours. Elle est rédigée sur un imprimé établi par les ministres chargés de l'environnement et de l'agriculture.

7. La déclaration papier signée est transmise avant le 15 octobre suivant la période de déclaration de l'année en cours au service de l'administration compétent, lequel est précisé par le programme d'actions régional pour chaque zone où la déclaration papier a été rendue obligatoire.

8. IV. ― Une transmission par voie électronique peut être mise en place par l'administration.

9. En cas de déclaration par voie électronique, la date limite de déclaration précisée au III est portée au 31 décembre. Un accusé de réception est téléchargeable depuis l'outil permettant la déclaration par voie électronique et atteste de l'envoi de la déclaration par le déclarant.

10. Par dérogation aux dispositions du II, les déclarants qui transmettent la déclaration par voie électronique sont dispensés de la transmission systématique des pièces justificatives décrites au II. Toutefois, ces pièces doivent être transmises à l'administration si cette dernière en fait la demande.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000038187312, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.