Référencearticle 5 de l'arrêté du 7 mai 2012 (version du 28 février 2019)Légifrance →
1. I.-La déclaration prévue au III de l'article L. 211-3 du code de l'environnement comporte au minimum les éléments mentionnés à l'annexe II ci-dessous du présent arrêté.
2. II.-La déclaration couvre la période allant du 1er septembre de l'année précédant l'année en cours au 31 août de l'année en cours. Elle est transmise par voie électronique avant le 31 décembre de l'année en cours.
3. Un accusé de réception est téléchargeable depuis l'outil de déclaration par voie électronique ou transmis par l'administration et atteste de l'envoi de la déclaration par le déclarant.
4. III.-La déclaration effectuée au titre du 3° du II du R. 211-81-1 vaut déclaration au titre de la déclaration prévu au III de l'article L. 211-3 du code de l'environnement.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.