Arrêté du 11 avril 2012 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 9 mai 2012.

TexteArrêté du 11 avril 2012
IdentifiantLEGIARTI000025880445
Texte parentLEGITEXT000025880439
Référencearticle 3 de l'arrêté du 11 avril 2012 (version du 9 mai 2012)Légifrance →

1. Les données à caractère personnel mentionnées à l'article 2 sont conservées dix ans à compter du dernier enregistrement d'une pièce entrante ou sortante ou d'une décision de clôture du dossier prise par le magistrat compétent. Cette durée se décompose de la façon suivante :

2. ― trois ans en base active à compter du dernier enregistrement d'une pièce entrante ou sortante, sauf à ce qu'une décision de clôture ait été prise entre temps par le magistrat en charge du suivi du dossier ;

3. ― puis sept ans en base inactive à compter de la fin de la période précédente. Cette base de données est accessible de façon restreinte.

4. Au terme du délai de dix ans, l'ensemble des données est effacé à l'exception des fiches de synthèse ainsi que des données se rapportant à des procédures criminelles contre les personnes ou à des homicides involontaires et dans lesquelles aucun auteur n'a été identifié. Ces données sont conservées jusqu'à prescription de l'action publique des infractions visées.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000025880445, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.