Texte consolidé · Arrêté

Arrêté du 7 mai 2012 relatif aux limites et réserves du recours à l'emprunt par les établissements publics de santé

Texte en vigueur, version consolidée au 5 novembre 2026.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 8 mai 2012
NatureArrêté
Signé le7 mai 2012
Publié le8 mai 2012
Articles2 articles en vigueur
NORETSH1222190A
IdentifiantLEGITEXT000025881544
RéférenceArrêté du 7 mai 2012 relatif aux limites et réserves du recours à l'emprunt par les établissements publics de santé, version consolidée au 5 novembre 2026Légifrance →

Le ministre du travail, de l'emploi et de la santé et la ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement,

Vu le code de la santé publique, et notamment ses articles L. 6141-2-1 et L. 6143-3 ;

Vu le décret n° 2011-1872 du 14 décembre 2011 relatif aux limites et réserves du recours à l'emprunt par les établissements publics de santé,

Arrêtent :

Article 1 LEGIARTI000025881547

1. Les critères mentionnés à l'article D. 6145-70 du code de la santé publique sont calculés selon les modalités suivantes :

2. a) Indépendance financière :

3. ― le numérateur est la somme des soldes créditeurs des comptes 16. Les comptes 1688 « Intérêts courus » et 169 « Primes de remboursement des obligations » sont déduits ;

4. ― le dénominateur est la somme des soldes des comptes suivants : 10 « Apports, dotations, réserves », 11 « Report à nouveau », 13 « Subventions d'investissement », 14 « Provisions réglementées », 15 « Provisions », 16 « Emprunts et dettes assimilées » auquel sont retranchés les comptes 1688 « Intérêts courus » et 169 « Primes de remboursement des obligations ».

5. b) Durée apparente de la dette :

6. ― le numérateur est la somme des soldes créditeurs des comptes 16. Les comptes 1688 « Intérêts courus » et 169 « Primes de remboursement des obligations » sont déduits ;

7. ― le dénominateur est la somme des résultats des comptes de résultat principal et annexes, augmentée des soldes débiteurs des comptes 675 « Valeur comptable des éléments d'actifs cédés » et 68 « Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions » et diminuée des soldes créditeurs des comptes 775 « Produits des cessions d'éléments d'actifs », 777 « Quote-part des subventions d'investissement » et 78 « Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions ».

8. c) L'encours de la dette, rapporté au total de ses produits toutes activités confondues :

9. ― le numérateur est la somme des soldes créditeurs des comptes 16. Les comptes 1688 « Intérêts courus » et 169 « Primes de remboursement des obligations » sont déduits ;

10. ― le dénominateur est le résultat de la somme des soldes créditeurs des comptes de la classe 7 des comptes de résultat principal et annexes. Le compte 7087 « Remboursement de frais par le CRPP et/ou les CRPA » est déduit.

Article 2 LEGIARTI000025881549

1. Le ministre du travail, de l'emploi et de la santé et la ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 7 mai 2012.

Le ministre du travail, de l'emploi et de la santé, Xavier Bertrand La ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, Valérie Pécresse

Textes cités liens · DILA2

Code de la santé publique - art. L6141-2-1 (M)

Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 8 mai 2012).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000025881544, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.