Référencearticle 3 de l'arrêté du 25 avril 2012 (version du 9 mai 2012)Légifrance →
1. Le nombre d'autorisations ainsi que leurs conditions d'attribution et d'utilisation qui peuvent exclure certaines zones pour des raisons de gestion de l'effort de pêche sont fixés par délibération du Comité national des pêches maritimes et des élevages marins.
2. Lorsque l'activité de pêche concernée s'exerce dans le ressort géographique d'un seul comité régional des pêches maritimes et des élevages marins, celui-ci fixe le nombre de licences ainsi que leurs conditions d'attribution et d'utilisation.
3. A défaut de délibération, et en tant que de besoin, ces compétences sont exercées par le ministre chargé des pêches maritimes ou par les autorités administratives compétentes énumérées à l'article 1er du décret n° 90-94 du 25 janvier 1990 modifié susvisé.
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