Référencearticle 4 de l'arrêté du 25 avril 2012 (version du 9 mai 2012)Légifrance →
1. Le nombre d'autorisations cité à l'article 2 est établi en tenant compte des capacités biologiques du secteur géographique, des caractéristiques des navires participant à la pêche et des antériorités de pêche des demandeurs.
2. Lorsque les autorisations nationales ont valeur d'autorisation européenne de pêche au sens du règlement du Conseil du 20 novembre 2009 susvisé, leur nombre est établi en tenant compte de l'effort de pêche défini par la réglementation communautaire.
3. Une autorisation est attribuée conjointement à un navire armé à la pêche et à son armateur pour exercer les pêches citées à l'article 1er. L'autorisation ne peut être cédée ou vendue.
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