Décret n°2012-764 du 9 mai 2012 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2018.

TexteDécret n°2012-764 du 9 mai 2012
IdentifiantLEGIARTI000036502873
Texte parentLEGITEXT000025882064
Référencearticle 2 du décret n°2012-764 du 9 mai 2012 (version du 1er janvier 2018)Légifrance →

1. Conformément aux dispositions de l'article L. 321-1 du code de l'urbanisme, l'établissement est habilité notamment à procéder à toutes acquisitions foncières et opérations immobilières et foncières de nature à faciliter l'aménagement. Il peut aussi effectuer les études et travaux nécessaires à leur accomplissement et, le cas échéant, participer à leur financement.

2. Ces missions peuvent être réalisées par l'établissement public foncier soit pour son compte ou celui de l'Etat et de ses établissements publics, soit pour celui des collectivités territoriales, de leurs groupements ou de leurs établissements publics, notamment les agences et offices de la collectivité de Corse, en application de conventions passées avec eux.

3. Pour la préservation des espaces naturels et agricoles, l'établissement public foncier de Corse peut passer avec la Société d'aménagement foncier et d'établissement rural de Corse, le Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres et tout établissement public exerçant des compétences en matière foncière des conventions-cadres qui définissent leurs modalités de coopération.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000036502873, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.