Décret n°2012-764 du 9 mai 2012 · Article

Article 9

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2013.

TexteDécret n°2012-764 du 9 mai 2012
IdentifiantLEGIARTI000027029966
Texte parentLEGITEXT000025882064
Référencearticle 9 du décret n°2012-764 du 9 mai 2012 (version du 1er janvier 2013)Légifrance →

1. Le conseil d'administration est réuni et délibère conformément aux dispositions de l'article R. * 321-3 du code de l'urbanisme.

2. Ses procès-verbaux et délibérations sont adressés au préfet de Corse. Ils le sont également au contrôleur budgétaire et à l'agent comptable de l'établissement.

3. Le conseil d'administration peut inviter toute personne dont l'audition lui paraît utile.

4. L'ordre du jour des séances doit être porté à la connaissance des membres du conseil au moins dix jours francs à l'avance.

5. Le conseil d'administration délibère valablement lorsque la moitié au moins de ses membres participe à la séance ou est représentée. Quand, après une première convocation régulière, le conseil d'administration ne s'est pas réuni en nombre suffisant, la délibération est prise valablement sans condition de quorum après une seconde convocation à cinq jours au moins d'intervalle.

6. Les représentants de l'Etat ne prennent pas part au vote lors de l'examen de la délibération fixant le montant de la ressource fiscale prévue à l'article 1607 ter du code général des impôts.

7. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000027029966, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.