Décret n°2012-765 du 10 mai 2012 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 12 mai 2012.

TexteDécret n°2012-765 du 10 mai 2012
IdentifiantLEGIARTI000025882324
Texte parentLEGITEXT000025882305
Référencearticle 4 du décret n°2012-765 du 10 mai 2012 (version du 12 mai 2012)Légifrance →

1. I. ― La liste des tiers de référence mentionnés aux articles 1er et 3 est fixée par arrêté du ministre ou de l'autorité dont relèvent les services mentionnés à l'annexe au présent décret.

2. Cet arrêté détermine, pour chaque tiers de référence, les ministères et services et, le cas échéant, les catégories de personnels et les décisions énumérées au I de l'article 1er pour lesquels ce tiers peut être saisi.

3. II. ― Les tiers de référence sont nommés parmi les agents publics en activité ou retraités. Ils exercent leur mission en toute indépendance et impartialité. Ils sont tenus à l'obligation de discrétion professionnelle pour tous les faits, informations ou documents dont ils ont connaissance à l'occasion de leurs travaux. Les avis qu'ils émettent ne portent que sur la situation qui leur est soumise.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000025882324, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.