Décret n°2012-750 du 9 mai 2012 · Article

Article 1

Article en vigueur depuis le 11 mai 2012.

TexteDécret n°2012-750 du 9 mai 2012
IdentifiantLEGIARTI000025882814
Texte parentLEGITEXT000025882800
Référencearticle 1 du décret n°2012-750 du 9 mai 2012 (version du 11 mai 2012)Légifrance →

1. Les élèves attachés d'administration hospitalière qui suivent le cycle de formation à l'Ecole des hautes études en santé publique prévu par l'article 8 du décret du 19 décembre 2001 susvisé perçoivent une indemnité de formation.

2. L'indemnité de formation est allouée mensuellement pendant toute la durée des études, à l'exception des périodes au cours desquelles les élèves attachés perçoivent les indemnités de stage prévues à l'article 2.

3. L'indemnité de formation est exclusive de toute autre indemnité, à l'exception de celles qui ont le caractère de remboursement de frais et de l'indemnité forfaitaire mensuelle prévue à l'article 3.

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