Décret n°2012-750 du 9 mai 2012 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 11 mai 2012.

TexteDécret n°2012-750 du 9 mai 2012
IdentifiantLEGIARTI000025882807
Texte parentLEGITEXT000025882800
Référencearticle 2 du décret n°2012-750 du 9 mai 2012 (version du 11 mai 2012)Légifrance →

1. Pendant la durée des stages et des sessions de formation qu'ils sont appelés à suivre hors de leur résidence administrative et de leur résidence familiale, les agents mentionnés à l'article 1er perçoivent des indemnités de stage en application du décret du 3 juillet 2006 susvisé.

2. Ces indemnités peuvent être réduites selon les modalités prévues par l'arrêté mentionné à l'article 4.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000025882807, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.