Arrêté du 25 avril 2012 · Article

Article Annexe 11

Article en vigueur depuis le 30 juin 2012.

TexteArrêté du 25 avril 2012
RattachementAnnexes
IdentifiantLEGIARTI000032914325
Texte parentLEGITEXT000025882990
Référencearticle Annexe 11 de l'arrêté du 25 avril 2012 (version du 30 juin 2012)Légifrance →

1. FICHE N° 11

Famille d'activités

Plongée subaquatique.

Type d'activités

Plongée subaquatique en apnée (y compris la randonnée subaquatique) ou scaphandre autonome.

Lieu de déroulement de la pratique

En milieu naturel ou en bassin.
La plongée en apnée est limitée à une profondeur maximum :
― de 4 mètres pour les mineurs de 8 ans et moins, avec une profondeur maximum égale à l'âge divisé par 2 ;
― de 10 mètres pour les mineurs de plus de 8 ans et moins de 12 ans ;
― de 15 mètres pour les mineurs de 12 à 14 ans ;
― de 20 mètres pour les mineurs de plus de 14 ans.
Pour chacune des tranches d'âge au-delà de 8 ans, un apprentissage progressif réalisé sous le contrôle d'un encadrement expérimenté et vigilant conditionne la profondeur atteinte dans les limites fixées.

Public concerné

Tous les mineurs.

Qualifications requises pour encadrer

Peut encadrer, toute personne majeure répondant aux conditions prévues aux 1°, 2° ou 3° de l'article R. 227-13 du code de l'action sociale et des familles.
Sous réserve que l'activité plongée subaquatique en scaphandre autonome ou la randonnée subaquatique soient mises en œuvre par une association affiliée à la fédération française d'études et de sports sous-marins ou à la fédération sportive et gymnique du travail, peut également encadrer, un bénévole membre de cette association et titulaire du brevet de moniteur fédéral du 1er degré ou du brevet de moniteur fédéral du 2e degré délivré par l'une ou l'autre de ces deux fédérations dans les limites qu'elle prévoit.
Sous réserve que l'activité plongée subaquatique en apnée soit mise en œuvre par une association affiliée à la fédération française d'études et de sports sous-marins, peut également encadrer un bénévole membre de cette association et titulaire du brevet de moniteur-entraîneur fédéral apnée 1er degré ou du brevet de moniteur-entraîneur fédéral apnée 2e degré dans les limites qu'elle prévoit.

Conditions d'accès à la pratique

La pratique de ces activités est conditionnée à la présentation d'une autorisation parentale et d'un certificat médical de non contre-indication à la pratique considérée.

Conditions d'organisation de la pratique

Le directeur de l'accueil communique la liste de tous les participants et leur âge à l'encadrant.
L'encadrant porte le projet d'activité à la connaissance du directeur de l'accueil et l'informe de l'heure exacte de départ du groupe et de l'heure prévue pour le retour.
L'activité est organisée par un établissement d'activités physiques ou sportives et se déroule selon les règles de l'art, dans les conditions spécifiques définies par le code du sport (articles A. 322-71 et suivants).

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000032914325, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.