Arrêté du 25 avril 2012 · Article

Article Annexe 2

Article en vigueur depuis le 3 avril 2026.

TexteArrêté du 25 avril 2012
RattachementAnnexes
IdentifiantLEGIARTI000053750629
Texte parentLEGITEXT000025882990
Référencearticle Annexe 2 de l'arrêté du 25 avril 2012 (version du 3 avril 2026)Légifrance →

1. FICHE N° 2.1

Famille d'activités

Baignade.

Type d'activités

Activité de baignade exclusive de toute activité aquatique faisant appel à des matériels spécifiques (palmes, masque, tuba, etc.).

Lieu de déroulement de la pratique

Piscine ou baignade aménagée et surveillée conformément aux dispositions des articles A. 322-8 et A. 322-9 du code du sport.

Public concerné

Tous les mineurs.

Taux d'encadrement

Outre la présence de l'encadrant, est requise la présence d'un animateur membre de l'équipe pédagogique permanente de l'accueil :
― dans l'eau, pour cinq mineurs si les enfants ont moins de six ans ;
― pour huit mineurs si les enfants ont six ans et plus.
Lorsque la baignade se déroule dans une piscine surveillée, pour des groupes constitués d'au plus 8 mineurs âgés de 12 ans et plus et sous réserve d'un accord préalable entre l'encadrant et le directeur de l'accueil, la baignade peut être organisée hors de la présence sur place d'un animateur membre de l'équipe pédagogique permanente.

Qualifications requises pour encadrer

L'encadrant de l'activité est responsable de la sécurité et de l'organisation des sauvetages et des secours de la piscine ou de la baignade. Il satisfait aux conditions de qualifications prévues par l'article A. 322-8 du code du sport.

2. FICHE N° 2.2

Famille d'activités

Baignade.

Type d'activités

Activité de baignade exclusive de toute activité aquatique faisant appel à des matériels spécifiques (palmes, masque, tuba, etc.) se déroulant en dehors des piscines ou baignades aménagées.

Lieu de déroulement de la pratique

Tout lieu de baignade ne présentant aucun risque identifiable.

Public concerné

Tous les mineurs.

Taux d'encadrement

Outre la présence de l'encadrant, responsable de la baignade, est requise la présence d'un animateur, membre de l'équipe pédagogique permanente de l'accueil :
― dans l'eau, pour cinq mineurs si les enfants ont moins de six ans ;
― pour huit mineurs si les enfants ont six ans et plus.

Qualifications requises pour encadrerPeut encadrer, toute personne majeure membre de l'équipe pédagogique permanente de l'accueil répondant aux conditions de qualifications prévues à l'article A. 322-8 du code du sport ou titulaire soit :

- d'une qualification délivrée dans la discipline concernée par une fédération sportive titulaire de l'agrément prévu à l'article L. 131-8 du code du sport ;

- de la qualification surveillance de baignade du brevet d'aptitude aux fonctions d'animateur (ou de toute qualification reconnue équivalente par le ministre chargé de la jeunesse et le ministre chargé des sports) ;

- du brevet de surveillant de baignade délivré par la Fédération française de sauvetage et de secourisme ;

- du brevet de surveillant de baignade en accueil collectif de mineurs délivré par la Fédération nationale des métiers de la natation et du sport ;

- du brevet de surveillance aquatique délivré par la Polynésie française.

Peut encadrer une baignade de mineurs de plus de 14 ans toute personne majeure, membre de l'équipe pédagogique permanente de l'accueil.

Conditions d'organisation de la pratique

Compte tenu des risques encourus, la baignade ne peut être proposée que dans le cadre d'une activité organisée.
Elle est placée sous l'autorité du directeur de l'accueil qui désigne un membre de l'équipe pédagogique permanente de l'accueil comme encadrant chargé de son organisation et de sa surveillance.
L'encadrant doit reconnaître préalablement le lieu de bain et en matérialiser la zone :
― par des bouées reliées par un filin pour les baignades accueillant des mineurs de moins de douze ans ;
― par des balises pour des baignades réservées à des mineurs de douze ans et plus.
Le nombre de mineurs présents dans l'eau est fonction des spécificités de la baignade sans pouvoir excéder :
― 20 si les mineurs sont âgés de moins de six ans ;
― 40 si les mineurs sont âgés de six ans et plus.

Aller plus loin

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