Texte publié au Journal officiel
1. Dans le tableau annexé à l'arrêté du 30 juin 2004 susvisé, les lignes concernant les substances suivantes sont ajoutées dans l'ordre alphabétique des substances :
2. DÉNOMINATION
3. NUMÉRO CE (1)
4. NUMÉRO CAS (2)
5. VALEUR LIMITE D'EXPOSITION PROFESSIONNELLE
6. OBSERVATIONS
7. MESURES transitoires
8. 8 h (3)
9. Court terme (4)
10. mg/ m ³ (5)
11. ppm (6)
12. Fibres/ cm ³
13. mg/ m ³
14. ppm
15. Fibres/ cm ³
16. Acide sulfurique (fraction thoracique)
17. 231-639-5
18. 7664-93-9
19. 0,05
20. ―
21. ―
22. N-méthyle-2- pyrrolidone
23. 212-828-1
24. 872-50-4
25. 40
26. 10
27. 80
28. 20
29. Peau (7)
30. (1) Inventaire européen des substances chimiques existantes (EINECS). (2) Numéro du Chemical Abstract Service (American Chemical Society). (3) Mesurée ou calculée par rapport à une période de référence de 8 heures, moyenne pondérée dans le temps. (4) Valeur limite au-dessus de laquelle il ne devrait pas y avoir d'exposition et qui se rapporte à une période de quinze minutes, sauf indication contraire. (5) mg/ m ³ : milligrammes par mètre cube d'air à 20° C et 101,3 kPa (760 mm de mercure). (6) ppm : partie par million en volume dans l'air (ml/ m ³). (7) La mention « peau » accompagnant la limite d'exposition professionnelle indique la possibilité d'une pénétration cutanée importante.
Ce que cet article a modifié
A modifié :
- Arrêté du 30 juin 2004 : art. null