Décret du 29 décembre 1980 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 9 mai 2012.

TexteDécret du 29 décembre 1980
IdentifiantLEGIARTI000025914202
Texte parentLEGITEXT000025887630
Référencearticle 7 du décret du 29 décembre 1980 (version du 9 mai 2012)Légifrance →

1. L'exploitant procède périodiquement au réexamen de la sûreté de l'installation, conformément aux dispositions des articles L. 593-18 et L. 593-19 du code de l'environnement.

2. Lors des réexamens de sûreté, l'exploitant transmet un bilan de l'expérience d'exploitation acquise, ainsi qu'un retour d'expérience aussi exhaustif que possible des incidents et accidents survenus dans des installations équivalentes au niveau international.

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