Référencearticle 7 du décret du 29 décembre 1980 (version du 9 mai 2012)Légifrance →
1. L'exploitant procède périodiquement au réexamen de la sûreté de l'installation, conformément aux dispositions des articles L. 593-18 et L. 593-19 du code de l'environnement.
2. Lors des réexamens de sûreté, l'exploitant transmet un bilan de l'expérience d'exploitation acquise, ainsi qu'un retour d'expérience aussi exhaustif que possible des incidents et accidents survenus dans des installations équivalentes au niveau international.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.