Arrêté du 11 juin 2010 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 21 mars 2014.

TexteArrêté du 11 juin 2010
IdentifiantLEGIARTI000028751699
Texte parentLEGITEXT000025918536
Référencearticle 2 de l'arrêté du 11 juin 2010 (version du 21 mars 2014)Légifrance →

1. Le concours interne de recrutement de bibliothécaires comporte les épreuves suivantes notées de 0 à 20.

2. 1. Épreuve écrite d'admissibilité

3. Étude de cas dont le programme figure en annexe 1 du présent arrêté, portant sur les aspects de la gestion d'une bibliothèque ou d'un réseau documentaire, à partir d'un dossier de douze pages maximum présentant le cas à étudier (durée : quatre heures ; coefficient 4).

4. Toute note inférieure à 5 à cette épreuve est éliminatoire.

5. 2. Épreuves orales d'admission

6. a) Entretien avec le jury sur la motivation professionnelle, débutant par le commentaire d'un texte relatif à une situation professionnelle. Pour conduire cet entretien, le jury dispose du dossier constitué par le candidat lors de l'inscription, en vue de la reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle (préparation : trente minutes, durée de l'épreuve : trente minutes dont commentaire : dix minutes maximum, entretien : vingt minutes minimum ; coefficient 4).

7. En vue de cette épreuve, le candidat établit un dossier de reconnaissance des acquis de son expérience professionnelle comportant les rubriques mentionnées en annexe 2 du présent arrêté qu'il remet au service organisateur à une date fixée dans l'arrêté d'ouverture du concours. Le dossier de reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle ainsi que le guide d'aide au remplissage sont disponibles sur le site internet du ministère. Le dossier est transmis au jury par le service gestionnaire du concours après l'établissement de la liste d'admissibilité.

8. b) Entretien de culture générale avec le jury, débutant par le commentaire d'un texte portant sur les grands thèmes de l'actualité intellectuelle, culturelle, économique et sociale (préparation : trente minutes ; durée de l'épreuve : trente minutes dont commentaire : dix minutes maximum et entretien : vingt minutes minimum ; coefficient 3).

9. À l'issue des épreuves d'admission ; les ex-aequo éventuels sont départagés par la meilleure des notes obtenues à l'épreuve d'étude de cas puis, le cas échéant, par la meilleure des notes obtenues à l'épreuve d'entretien avec le jury sur la motivation professionnelle.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000028751699, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.