Arrêté du 5 juin 2012 · Article

Article 12

Article en vigueur depuis le 14 juin 2012.

TexteArrêté du 5 juin 2012
IdentifiantLEGIARTI000026019359
Texte parentLEGITEXT000026019340
Référencearticle 12 de l'arrêté du 5 juin 2012 (version du 14 juin 2012)Légifrance →

1. Chaque candidat précise au moment de son inscription s'il se présente à l'examen sous la forme globale ou sous la forme progressive, conformément aux dispositions des articles D. 337-78 et D. 337-79 du code de l'éducation. Le choix de l'une ou l'autre de ces modalités est définitif.

2. Il mentionne également l'épreuve facultative qu'il souhaite présenter.

3. Dans le cas de la forme progressive, le candidat précise les épreuves ou unités auxquelles il souhaite se présenter à la session pour laquelle il s'inscrit.

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