Arrêté du 8 juin 2012 · Article

Article 10

Article en vigueur depuis le 1er juillet 2012.

TexteArrêté du 8 juin 2012
RattachementTITRE Ier : CERTIFICATION D'UN ÉQUIPEMENT TECHNIQUE
IdentifiantLEGIARTI000026019486
Texte parentLEGITEXT000026019460
Référencearticle 10 de l'arrêté du 8 juin 2012 (version du 1er juillet 2012)Légifrance →

1. La demande de mise en œuvre d'essais complémentaires, prévue à l'article 7 du décret du 15 juillet 2011 susvisé, peut intervenir dans les cas suivants :

2. ― lorsque les résultats de l'audit périodique du fabricant démontrent un non-respect des dispositions minimales en matière d'assurance qualité pouvant avoir un impact sur le fonctionnement des chaînes pour lesquelles une homologation a été délivrée ;

3. ― lorsque les résultats de la surveillance périodique de l'homologation des chaînes dans lesquelles l'équipement technique intervient démontrent ou font suspecter qu'une spécification de l'annexe au présent arrêté, applicable à cet équipement technique ou aux chaînes dans lesquelles il intervient, n'est plus respectée ;

4. ― lorsque des éléments démontrent ou font suspecter un non-respect par l'équipement technique des spécifications applicables à l'équipement, visées à l'annexe au présent arrêté.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000026019486, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.