Arrêté du 8 juin 2012 · Article

Article 16

Article en vigueur depuis le 1er juillet 2012.

TexteArrêté du 8 juin 2012
RattachementTITRE II : HOMOLOGATION D'UNE CHAÎNE DE COLLECTE ET DE CONTRÔLE
IdentifiantLEGIARTI000026019504
Texte parentLEGITEXT000026019460
Référencearticle 16 de l'arrêté du 8 juin 2012 (version du 1er juillet 2012)Légifrance →

1. L'inspection initiale du fonctionnement réel de la chaîne à homologuer, prévue à l'article 14 du décret du 15 juillet 2011 susvisé, comporte une visite de chacun des sites d'hébergement du système central et d'un certain nombre de sites comportant des équipements de la chaîne à homologuer. Cette inspection a pour objet de s'assurer du respect des dispositions minimales en matière de mise en œuvre (conformité aux spécifications d'installation du soumissionnaire) ou de sécurité (vérification de l'implémentation effective des procédures de sécurité correspondant aux articles 9, 30, 45, 71, 19, 32, 48, 73, 58, 77, 84, 86 et 90 du cahier des charges figurant à l'annexe du présent arrêté) pouvant avoir un impact sur le fonctionnement des chaînes pour lesquelles l'homologation a été demandée.

2. Le résultat de l'inspection fait l'objet d'un rapport par l'organisme d'inspection accrédité ou agréé. Ce rapport est transmis à l'organisme d'homologation par le soumissionnaire dans le cadre de la demande d'homologation.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000026019504, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.