Arrêté du 8 juin 2012 · Article

Article 18

Article en vigueur depuis le 1er juillet 2012.

TexteArrêté du 8 juin 2012
RattachementTITRE II : HOMOLOGATION D'UNE CHAÎNE DE COLLECTE ET DE CONTRÔLE
IdentifiantLEGIARTI000026019513
Texte parentLEGITEXT000026019460
Référencearticle 18 de l'arrêté du 8 juin 2012 (version du 1er juillet 2012)Légifrance →

1. Les visites d'inspection périodique, prévues à l'article 16 du décret du 15 juillet 2011 susvisé, sont réalisées à l'initiative du soumissionnaire et ont pour objet de vérifier que les dispositions relatives à l'homologation de la chaîne sont maintenues dans le temps. La fréquence normale est d'une visite d'inspection périodique par an.

2. L'organisme d'inspection vérifie le fonctionnement du dispositif sur la base de données transmises par le soumissionnaire. L'organisme d'inspection procède également à des vérifications ayant pour objectif de s'assurer que les conditions de fonctionnement de la chaîne sont conformes aux spécifications associées à la certification des équipements selon l'annexe ainsi que de s'assurer du respect des dispositions minimales en matière de mise en œuvre (conformité aux spécifications d'installation du soumissionnaire) ou de sécurité (vérification de l'implémentation effective des procédures de sécurité relatives aux chaînes homologuées).

3. Le rapport d'inspection, intégrant, le cas échéant, les résultats des éventuels essais complémentaires, est adressé par le soumissionnaire à l'organisme d'homologation dans un délai d'un mois après la visite d'inspection.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000026019513, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.