Arrêté du 8 juin 2012 · Article

Article 19

Article en vigueur depuis le 1er juillet 2012.

TexteArrêté du 8 juin 2012
RattachementTITRE II : HOMOLOGATION D'UNE CHAÎNE DE COLLECTE ET DE CONTRÔLE
IdentifiantLEGIARTI000026019515
Texte parentLEGITEXT000026019460
Référencearticle 19 de l'arrêté du 8 juin 2012 (version du 1er juillet 2012)Légifrance →

1. La mise en œuvre des essais ou des inspections complémentaires, prévus dans l'article 15 du décret du 15 juillet 2011 susvisé, peut intervenir :

2. ― lorsque les résultats de l'inspection périodique de la chaîne homologuée démontrent un non-respect des dispositions minimales en matière de mise en œuvre (conformité aux spécifications d'installation du soumissionnaire) ou de sécurité (vérification de l'implémentation effective des procédures de sécurité relatives aux chaînes homologuées) pouvant avoir un impact sur le fonctionnement des chaînes pour lesquelles l'homologation a été délivrée ;

3. ― lorsque les résultats de la surveillance périodique de la chaîne homologuée démontrent ou font suspecter qu'une spécification applicable à l'homologation visée à l'annexe, applicable à la chaîne ou aux équipements la constituant, n'est plus respectée ;

4. ― lorsque des éléments portés à la connaissance de l'organisme d'inspection démontrent ou font suspecter un non-respect par la chaîne homologuée ou par des équipements la constituant des spécifications applicables à l'homologation visée à l'annexe.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000026019515, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.