Arrêté du 8 juin 2012 · Article

Article 9

Article en vigueur depuis le 1er juillet 2012.

TexteArrêté du 8 juin 2012
RattachementTITRE Ier : CERTIFICATION D'UN ÉQUIPEMENT TECHNIQUE
IdentifiantLEGIARTI000026019484
Texte parentLEGITEXT000026019460
Référencearticle 9 de l'arrêté du 8 juin 2012 (version du 1er juillet 2012)Légifrance →

1. L'objet de l'audit périodique, prévu à l'article 9 du décret du 15 juillet 2011 susvisé, est de s'assurer que le fabricant respecte les obligations découlant du système qualité approuvé dans l'audit initial.

2. L'audit est réalisé sur chacun des sites de fabrication de l'équipement technique.

3. L'audit périodique est réalisé conformément aux exigences relatives à l'assurance de la conformité au type sur la base de l'assurance de la qualité du procédé de fabrication.

4. Le rapport d'audit est adressé au demandeur sous un délai d'un mois après la visite d'audit. Le demandeur dispose d'un délai de quinze jours pour formuler ses observations éventuelles. Le demandeur adresse le rapport à l'organisme certificateur.

5. La fréquence normale est d'un audit par an. En cas de problèmes constatés, notamment lors des audits périodiques, un renforcement de la surveillance peut être déclenché à tout moment par l'organisme certificateur. Le renforcement de la surveillance consiste à diminuer le délai entre les audits. Le renforcement de la surveillance est maintenu tant que les causes le motivant n'ont pas disparu.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000026019484, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.