1. A l'issue de l'épreuve d'admissibilité, le jury établit par ordre alphabétique la liste des candidats autorisés à prendre part à l'épreuve d'admission. Nul ne peut être déclaré admissible s'il a obtenu à l'épreuve d'admissibilité une note inférieure ou égale à 5 sur 20.
Arrêté du 23 mai 2012 · Article
Article 5
Article en vigueur depuis le 15 juin 2012.
TexteArrêté du 23 mai 2012
IdentifiantLEGIARTI000026021550
Texte parentLEGITEXT000026021543
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