1. Le bureau de vote établit le procès-verbal des opérations électorales sur lequel sont portés le nombre d'électeurs, le nombre de votants, le nombre de suffrages valablement exprimés, le nombre de votes nuls et le nombre de voix obtenues par chaque candidature. Sont annexées au procès-verbal les enveloppes mises à part sans être ouvertes et les bulletins blancs ou nuls.
Arrêté du 7 juin 2012 · Article
Article 11
Article en vigueur depuis le 15 juin 2012.
TexteArrêté du 7 juin 2012
IdentifiantLEGIARTI000026021615
Texte parentLEGITEXT000026021597
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