Arrêté du 23 mai 2012 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 15 juin 2012.

TexteArrêté du 23 mai 2012
IdentifiantLEGIARTI000026021634
Texte parentLEGITEXT000026021622
Référencearticle 4 de l'arrêté du 23 mai 2012 (version du 15 juin 2012)Légifrance →

1. Le concours interne de recrutement comporte une épreuve écrite d'admissibilité et une épreuve orale d'admission. Le programme des épreuves figure en annexe 1 du présent arrêté.

2. I. - Epreuve écrite d'admissibilité

3. L'épreuve d'admissibilité, d'une durée de quatre heures, comporte deux parties.

4. La première partie consiste en une épreuve de cas pratique avec une mise en situation, à partir d'un dossier de dix pages au maximum.

5. La seconde partie est constituée d'une série de quatre à six questions à réponse courte.

6. Cette épreuve est notée de 0 à 20 et est affectée du coefficient 2.

7. II. - Epreuve orale d'admission

8. L'épreuve d'admission consiste en un entretien avec le jury visant à apprécier les aptitudes et la motivation du candidat à exercer les fonctions d'un bibliothécaire assistant spécialisé de classe normale ainsi qu'à reconnaître les acquis de son expérience professionnelle. Elle est notée de 0 à 20.

9. Pour conduire cet entretien, qui a pour point de départ un exposé du candidat de son expérience professionnelle d'une durée de cinq minutes au plus, le jury dispose du dossier constitué par le candidat en vue de la reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle. Au cours de cet entretien, le candidat peut être interrogé sur les bibliothèques, leur organisation, leur fonctionnement, les services offerts aux publics.

10. Durée de l'épreuve : vingt-cinq minutes, dont cinq minutes au plus pour l'exposé. Coefficient 3.

11. Seul l'entretien avec le jury donne lieu à notation. Le dossier de reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle n'est pas noté.

12. En vue de l'épreuve orale d'admission, le candidat admissible établit un dossier de reconnaissance des acquis de son expérience professionnelle comportant les rubriques mentionnées en annexe 2 du présent arrêté qu'il remet au service organisateur à une date fixée dans l'arrêté d'ouverture du concours. L'absence de dossier ou sa transmission après cette date (le cachet de la poste faisant foi) entraîne l'élimination du candidat qui n'est pas convoqué à l'épreuve d'admission. Aucune pièce complémentaire transmise par le candidat après cette même date (le cachet de la poste faisant foi) n'est prise en compte.

13. Le dossier de reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle ainsi qu'un guide d'aide au remplissage sont disponibles sur le site internet du ministère de l'enseignement supérieur.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000026021634, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.