Arrêté du 23 mai 2012 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 29 juin 2025.

TexteArrêté du 23 mai 2012
IdentifiantLEGIARTI000051820466
Texte parentLEGITEXT000026021654
Référencearticle 4 de l'arrêté du 23 mai 2012 (version du 29 juin 2025)Légifrance →

1. Le concours interne de recrutement dans le grade de la classe supérieure du corps de bibliothécaire assistant spécialisé comporte une épreuve écrite d'admissibilité et une épreuve orale d'admission notées de 0 à 20. Le programme du concours figure en annexe 1 du présent arrêté.

2. I. - Epreuve écrite d'admissibilité

3. Questions et cas pratiques portant sur l'information bibliographique, sa structure et ses accès. Deux de ces cas pratiques sont donnés et traités en langue étrangère : l'un est donné et traité en anglais uniquement ; l'autre est donné et traité en allemand, anglais, espagnol ou italien au choix du candidat qui se détermine le jour de l'épreuve.

4. Durée de l'épreuve : trois heures. Coefficient 2.

5. II. - Epreuve orale d'admission

6. Entretien avec le jury visant à apprécier les aptitudes et la motivation du candidat à exercer les fonctions d'un bibliothécaire assistant spécialisé de classe supérieure ainsi qu'à reconnaître les acquis de son expérience professionnelle. Pour conduire cet entretien, qui a pour point de départ un exposé du candidat de son expérience professionnelle d'une durée de cinq minutes au plus, le jury dispose du dossier constitué par le candidat en vue de la reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle. Au cours de cet entretien, le candidat peut être interrogé sur des questions relatives à son environnement professionnel, à la production et à la diffusion des documents et sur l'organisation et le fonctionnement des bibliothèques, des services de documentation et des réseaux documentaires.

7. Durée de l'épreuve : vingt-cinq minutes, dont cinq minutes au plus pour l'exposé. Coefficient 3.

8. Seul l'entretien avec le jury donne lieu à notation. Le dossier de reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle n'est pas noté.

9. En vue de l'épreuve orale d'admission, le candidat admissible établit un dossier de reconnaissance des acquis de son expérience professionnelle comportant les rubriques mentionnées en annexe 2 du présent arrêté, qu'il remet au service organisateur à une date fixée dans l'arrêté d'ouverture du concours. L'absence de dossier ou sa transmission après cette date (le cachet de la poste faisant foi) entraîne l'élimination du candidat, qui n'est pas convoqué à l'épreuve d'admission. Aucune pièce complémentaire transmise par le candidat après cette même date (le cachet de la poste faisant foi) n'est prise en compte.

10. Le dossier de reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle ainsi qu'un guide d'aide au remplissage sont disponibles sur le site internet du ministère de l'enseignement supérieur.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000051820466, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.