1. Le niveau de TAC défini à l'article 1er du présent arrêté constitue un maximum qui pourra être révisé en fonction de l'évolution de l'état de la ressource halieutique visée et de l'évaluation de la campagne de pêche dans la zone concernée.
Arrêté du 11 juin 2012 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 20 juin 2012.
TexteArrêté du 11 juin 2012
IdentifiantLEGIARTI000026038026
Texte parentLEGITEXT000026038020
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