1. Le bureau de vote établit le procès-verbal des opérations électorales sur lequel sont portés le nombre d'électeurs, le nombre de votants, le nombre de suffrages valablement exprimés, le nombre de votes nuls et le nombre de voix obtenues par chaque candidature. Sont annexées au procès-verbal les enveloppes mises à part sans être ouvertes et les bulletins blancs ou nuls.
Arrêté du 12 juin 2012 · Article
Article 16
Article en vigueur depuis le 21 juin 2012.
TexteArrêté du 12 juin 2012
RattachementTITRE IV : DÉSIGNATION DES REPRÉSENTANTS DU PERSONNEL
IdentifiantLEGIARTI000026041135
Texte parentLEGITEXT000026041095
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