Arrêté du 9 mars 2012 · Article

Article 13

Article en vigueur depuis le 22 juin 2012.

TexteArrêté du 9 mars 2012
RattachementChapitre II : Suivi et contrôle sanitaire de l'établissement
IdentifiantLEGIARTI000026049471
Texte parentLEGITEXT000026049458
Référencearticle 13 de l'arrêté du 9 mars 2012 (version du 22 juin 2012)Légifrance →

1. Le plan annuel de surveillance et de prévention des maladies des animaux présents au sein de l'établissement est établi et mis en œuvre par le vétérinaire sanitaire en charge du suivi de l'établissement, conformément à l'article 4 et à l'annexe III du présent arrêté.

2. Les prélèvements sont confiés pour analyse à un laboratoire agréé, ou, si aucun laboratoire n'est agréé au titre de la maladie recherchée, à un laboratoire national de référence, ou, à défaut, à un laboratoire reconnu par le ministère en charge de l'agriculture.

3. Tout résultat positif doit être notifié, dès qu'il est connu, au directeur départemental chargé de la protection des populations par le responsable de l'établissement. Conformément à l'article 10, celui-ci peut consulter le vétérinaire sanitaire en charge du suivi de l'établissement sur l'interprétation des résultats.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000026049471, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.