1. Si les animaux présents dans un établissement ne répondent pas aux conditions requises pour les échanges fixées par le présent arrêté, le directeur départemental chargé de la protection des populations prescrit les mesures fixées au chapitre V de l'arrêté du 9 juin 1994 relatif aux règles applicables aux échanges d'animaux vivants, de semences et d'embryons et à l'organisation des contrôles vétérinaires.
Arrêté du 9 mars 2012 · Article
Article 18
Article en vigueur depuis le 28 avril 2012.
TexteArrêté du 9 mars 2012
Rattachement
TITRE Ier : RÈGLES GÉNÉRALES RELATIVES À LA CERTIFICATION SANITAIRE AUX ÉCHANGES
- Chapitre III : Des mouvements nationaux et échanges d'animaux au sein de l'Union européenne depuis ou vers un établissement agréé
- TITRE Ier : RÈGLES GÉNÉRALES RELATIVES À LA CERTIFICATION SANITAIRE AUX ÉCHANGES
IdentifiantLEGIARTI000025756212
Texte parentLEGITEXT000026049458
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