1. Nonobstant les règles de mouvements des animaux mentionnées au présent chapitre, par dérogation octroyée par le directeur départemental chargé de la protection des populations, et sous réserve de l'acceptation préalable de l'autorité compétente de destination, les mouvements au sein de l'Union européenne peuvent être autorisés pour des animaux des espèces non sensibles à la maladie détectée, dans le cadre de l'application de l'article 10.
Arrêté du 9 mars 2012 · Article
Article 19
Article en vigueur depuis le 22 juin 2012.
TexteArrêté du 9 mars 2012
Rattachement
TITRE Ier : RÈGLES GÉNÉRALES RELATIVES À LA CERTIFICATION SANITAIRE AUX ÉCHANGES
- Chapitre III : Des mouvements nationaux et échanges d'animaux au sein de l'Union européenne depuis ou vers un établissement agréé
- TITRE Ier : RÈGLES GÉNÉRALES RELATIVES À LA CERTIFICATION SANITAIRE AUX ÉCHANGES
IdentifiantLEGIARTI000026049475
Texte parentLEGITEXT000026049458
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