1. A l'exception des primates non humains, les animaux couverts par les articles 6 à 10 de la directive 92/65/CEE provenant d'un établissement non agréé peuvent être introduits dans un établissement agréé, à condition d'être préalablement soumis à une quarantaine d'au moins trente jours avant d'être introduits parmi les animaux déjà détenus, sous contrôle officiel et conformément aux instructions du ministre chargé de l'agriculture ou de son représentant.
Arrêté du 9 mars 2012 · Article
Article 22
Article en vigueur depuis le 28 avril 2012.
TexteArrêté du 9 mars 2012
Rattachement
Section 1 : Animaux en provenance d'un établissement non agréé et à destination d'un établissement agréé
- Chapitre III : Des mouvements nationaux et échanges d'animaux au sein de l'Union européenne depuis ou vers un établissement agréé
- TITRE III : RÈGLES RELATIVES AUX MOUVEMENTS NATIONAUX ET ÉCHANGES AU SEIN DE L'UNION EUROPÉENNE ENTRE ÉTABLISSEMENTS DONT AU MOINS UN N'EST PAS AGRÉÉ
- Section 1 : Animaux en provenance d'un établissement non agréé et à destination d'un établissement agréé
IdentifiantLEGIARTI000025756221
Texte parentLEGITEXT000026049458
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