1. A l'exception des primates non humains, les animaux autres que ruminants, ongulés, suidés, oiseaux, lagomorphes, carnivores domestiques et certains carnivores sauvages, dont les échanges au sein de l'Union européenne relèvent de la directive 92/65/CEE et qui ne sont pas couverts par les articles 6 à 10 de cette directive, sont soumis au respect des exigences établies entre Etats membres destinataire et expéditeur lorsqu'ils proviennent d'un établissement non agréé.
Arrêté du 9 mars 2012 · Article
Article 23
Article en vigueur depuis le 28 avril 2012.
TexteArrêté du 9 mars 2012
Rattachement
Section 1 : Animaux en provenance d'un établissement non agréé et à destination d'un établissement agréé
- Chapitre III : Des mouvements nationaux et échanges d'animaux au sein de l'Union européenne depuis ou vers un établissement agréé
- TITRE III : RÈGLES RELATIVES AUX MOUVEMENTS NATIONAUX ET ÉCHANGES AU SEIN DE L'UNION EUROPÉENNE ENTRE ÉTABLISSEMENTS DONT AU MOINS UN N'EST PAS AGRÉÉ
- Section 1 : Animaux en provenance d'un établissement non agréé et à destination d'un établissement agréé
IdentifiantLEGIARTI000025756222
Texte parentLEGITEXT000026049458
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