1. A l'exception des primates non humains destinés aux échanges, les animaux des espèces relevant de la directive 92/65/CEE, détenus dans un établissement agréé qui ont pour destination un établissement non agréé peuvent quitter cet établissement. Dans le cadre d'un échange au sein de l'Union européenne, cet échange est réalisé dans le respect des exigences établies entre Etat membre destinataire et Etat membre expéditeur, afin d'éviter tout risque de propagation éventuelle de maladie.
Arrêté du 9 mars 2012 · Article
Article 24
Article en vigueur depuis le 28 avril 2012.
TexteArrêté du 9 mars 2012
Rattachement
Section 2 : Animaux en provenance d'un établissement agréé et à destination d'un établissement non agréé
- Chapitre III : Des mouvements nationaux et échanges d'animaux au sein de l'Union européenne depuis ou vers un établissement agréé
- TITRE III : RÈGLES RELATIVES AUX MOUVEMENTS NATIONAUX ET ÉCHANGES AU SEIN DE L'UNION EUROPÉENNE ENTRE ÉTABLISSEMENTS DONT AU MOINS UN N'EST PAS AGRÉÉ
- Section 2 : Animaux en provenance d'un établissement agréé et à destination d'un établissement non agréé
IdentifiantLEGIARTI000025756223
Texte parentLEGITEXT000026049458
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