1. Tous les animaux, y compris ceux mentionnés à l'article 16 du présent arrêté, détenus dans un établissement agréé qui ont pour destination un établissement non agréé sont soumis à une quarantaine d'au moins trente jours sous contrôle officiel avant d'être introduits parmi les animaux déjà détenus.
Arrêté du 9 mars 2012 · Article
Article 25
Article en vigueur depuis le 22 juin 2012.
TexteArrêté du 9 mars 2012
Rattachement
Section 2 : Animaux en provenance d'un établissement agréé et à destination d'un établissement non agréé
- Chapitre III : Des mouvements nationaux et échanges d'animaux au sein de l'Union européenne depuis ou vers un établissement agréé
- TITRE III : RÈGLES RELATIVES AUX MOUVEMENTS NATIONAUX ET ÉCHANGES AU SEIN DE L'UNION EUROPÉENNE ENTRE ÉTABLISSEMENTS DONT AU MOINS UN N'EST PAS AGRÉÉ
- Section 2 : Animaux en provenance d'un établissement agréé et à destination d'un établissement non agréé
IdentifiantLEGIARTI000026049477
Texte parentLEGITEXT000026049458
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