1. Par dérogation octroyée par le directeur départemental chargé de la protection des populations et, en cas d'échanges entre l'Union européenne, par la direction générale de l'alimentation, l'acquisition d'animaux auprès de particuliers est possible à condition qu'ils soient préalablement soumis à une quarantaine, sous contrôle officiel et conformément aux instructions du ministre chargé de l'agriculture.
Arrêté du 9 mars 2012 · Article
Article 26
Article en vigueur depuis le 28 avril 2012.
TexteArrêté du 9 mars 2012
Rattachement
Section 3 : Animaux en provenance de particuliers
- Chapitre III : Des mouvements nationaux et échanges d'animaux au sein de l'Union européenne depuis ou vers un établissement agréé
- TITRE III : RÈGLES RELATIVES AUX MOUVEMENTS NATIONAUX ET ÉCHANGES AU SEIN DE L'UNION EUROPÉENNE ENTRE ÉTABLISSEMENTS DONT AU MOINS UN N'EST PAS AGRÉÉ
- Section 3 : Animaux en provenance de particuliers
IdentifiantLEGIARTI000025756225
Texte parentLEGITEXT000026049458
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