Arrêté du 9 mars 2012 · Article

Article 31

Article en vigueur depuis le 28 avril 2012.

TexteArrêté du 9 mars 2012
Rattachement
TITRE IV : RÈGLES RELATIVES AUX DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AUX PRIMATES NON HUMAINS. ― CERTIFICATION AU SEIN DE L'UNION EUROPÉENNE DES MOUVEMENTS NATIONAUX ET ÉCHANGES DE PRIMATES NON HUMAINS
  1. Chapitre III : Des mouvements nationaux et échanges d'animaux au sein de l'Union européenne depuis ou vers un établissement agréé
  2. TITRE IV : RÈGLES RELATIVES AUX DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AUX PRIMATES NON HUMAINS. ― CERTIFICATION AU SEIN DE L'UNION EUROPÉENNE DES MOUVEMENTS NATIONAUX ET ÉCHANGES DE PRIMATES NON HUMAINS
IdentifiantLEGIARTI000025756220
Texte parentLEGITEXT000026049458
Référencearticle 31 de l'arrêté du 9 mars 2012 (version du 28 avril 2012)Légifrance →

1. Dans le cadre des échanges au sein de l'Union européenne, le certificat sanitaire accompagnant les animaux doit être complété par le vétérinaire sanitaire ayant en charge le suivi de l'établissement afin de garantir l'état sanitaire des animaux.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000025756220, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.