Arrêté du 9 mars 2012 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 22 juin 2012.

TexteArrêté du 9 mars 2012
Rattachement
Section 2 : Procédure d'agrément
  1. Chapitre Ier : Dispositions applicables aux établissements
  2. Section 2 : Procédure d'agrément
IdentifiantLEGIARTI000026049467
Texte parentLEGITEXT000026049458
Référencearticle 5 de l'arrêté du 9 mars 2012 (version du 22 juin 2012)Légifrance →

1. L'agrément est refusé si les conditions de l'article 4 ne sont pas respectées. Les points de non-conformité sont notifiés au responsable de l'établissement. Le responsable de l'établissement qui présente une nouvelle demande doit répondre à ces éléments point par point.

2. Un agrément conditionnel peut toutefois être accordé à l'établissement pour une durée maximale de six mois, sous réserve de la présentation par le responsable de l'établissement d'un échéancier de régularisation des non-conformités.

3. L'agrément est définitivement refusé si, en cas d'agrément conditionnel, la régularisation des points de non-conformité n'a pas été effectuée. Les points de non-conformité sont notifiés au responsable de l'établissement. Le responsable de l'établissement qui présente une nouvelle demande doit répondre à ces éléments point par point.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000026049467, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.