1. Le responsable de l'établissement est tenu d'informer le directeur départemental chargé de la protection des populations de toute modification relative à son établissement et doit actualiser les pièces constitutives du dossier initial de demande d'agrément et les notifier au directeur départemental chargé de la protection des populations, qui peut demander le dépôt d'une nouvelle demande d'agrément, avec mise en œuvre d'une nouvelle procédure, en cas de modification notable des éléments du dossier.
Arrêté du 9 mars 2012 · Article
Article 8
Article en vigueur depuis le 28 avril 2012.
TexteArrêté du 9 mars 2012
Rattachement
Section 3 : Maintien de l'agrément
- Chapitre Ier : Dispositions applicables aux établissements
- Section 3 : Maintien de l'agrément
IdentifiantLEGIARTI000025756246
Texte parentLEGITEXT000026049458
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