Arrêté du 9 mars 2012 · Article

Article 9

Article en vigueur depuis le 22 juin 2012.

TexteArrêté du 9 mars 2012
Rattachement
Section 4 : Suspension, retrait, rétablissement de l'agrément
  1. Chapitre Ier : Dispositions applicables aux établissements
  2. Section 4 : Suspension, retrait, rétablissement de l'agrément
IdentifiantLEGIARTI000026049469
Texte parentLEGITEXT000026049458
Référencearticle 9 de l'arrêté du 9 mars 2012 (version du 22 juin 2012)Légifrance →

1. L'agrément est suspendu lorsque les conditions de fonctionnement ou les exigences sanitaires mentionnées à l'article 4 du présent arrêté ne sont plus remplies ou lorsque les conditions mentionnées à l'article 8 ne sont pas respectées.

2. Le directeur départemental chargé de la protection des populations fixe un délai de suspension, qui ne peut excéder six mois, en fonction du temps nécessaire à la remise en conformité de l'établissement.

3. L'agrément est rétabli lorsque le responsable de l'établissement a procédé à la remise en conformité de ce dernier ainsi, à celle, le cas échéant, de son dossier d'agrément.

4. L'agrément est retiré si, au terme du délai fixé par le directeur départemental chargé de la protection des populations, la remise en conformité de l'établissement n'a pas été effectuée.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000026049469, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.