Article abrogé, en vigueur du 23 juin 2012 au 23 novembre 2019.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 6 juin 2012
RattachementChapitre III : Sanction de la formation initiale spécialisée
IdentifiantLEGIARTI000026051073
Texte parentLEGITEXT000026051054
Référencearticle 17 de l'arrêté du 6 juin 2012 (version du 23 juin 2012)Légifrance →
1. Au terme des deux années validées de leur formation initiale, les officiers élèves recrutés selon les termes du 1°, 2° (c) et 3° de l'article 5 du décret n° 2008-945 du 12 septembre 2008 susvisé font l'objet d'un classement général par type de recrutement, par ordre de mérite, établi par le directeur des études de l'Ecole du Val-de-Grâce. Ce classement, destiné in fine à faire prendre rang sur la liste d'ancienneté, prend en compte :
2. ― la moyenne sur 20 des notes de la première année de scolarité à l'Ecole d'administration militaire, affectée du coefficient 3 ;
3. ― la moyenne sur 20 des notes de la deuxième année de scolarité à l'Ecole du Val-de-Grâce, affectée du coefficient 7.
4. Le directeur de l'Ecole du Val-de-Grâce fait afficher chacun de ces classements nominatifs et les adresse à la direction centrale du service de santé des armées, accompagné d'un exemplaire du procès-verbal établi par le jury d'examen.
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