Article abrogé, en vigueur du 23 juin 2012 au 23 novembre 2019.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 6 juin 2012
RattachementChapitre III : Sanction de la formation initiale spécialisée
IdentifiantLEGIARTI000026051075
Texte parentLEGITEXT000026051054
Référencearticle 18 de l'arrêté du 6 juin 2012 (version du 23 juin 2012)Légifrance →
1. 1° Les officiers élèves recrutés selon les termes du 1° et 2° (c) de l'article 5 du décret n° 2008-945 du 12 septembre 2008 susvisé ayant satisfait au cycle de formation sont nommés au grade de lieutenant dans le corps technique et administratif du service de santé des armées, pour compter du 1er août de l'année de fin de scolarité à l'Ecole du Val-de-Grâce.
2. Les officiers élèves recrutés selon les termes du 3° de l'article 5 du décret n° 2008-945 du 12 septembre 2008 susvisé, ayant satisfait au cycle de formation, sont nommés au grade de lieutenant dans le corps technique et administratif du service de santé des armées, pour compter du 1er août de l'année de fin de scolarité à l'Ecole du Val-de-Grâce, avec un an d'ancienneté de grade ;
3. 2° Ces officiers, à égalité d'ancienneté dans le grade de lieutenant, prennent rang selon l'ordre défini à l'article 16 du décret n° 2008-945 du 12 septembre 2008 susvisé.
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