Arrêté du 6 juin 2012 · Article

Article 8

Article abrogé, en vigueur du 23 juin 2012 au 23 novembre 2019.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteArrêté du 6 juin 2012
RattachementChapitre II : Organisation de la scolarité
IdentifiantLEGIARTI000026051096
Texte parentLEGITEXT000026051054
Référencearticle 8 de l'arrêté du 6 juin 2012 (version du 23 juin 2012)Légifrance →

1. La scolarité à l'Ecole du Val-de-Grâce s'étend du 1er août au 31 août de l'année suivante. Les officiers élèves bénéficient des congés accordés aux autres stagiaires de l'Ecole du Val-de-Grâce.

2. Au cours de leur scolarité, les officiers élèves reçoivent une formation à visée professionnelle comportant :

3. ― une formation universitaire au domaine santé, conduisant à l'obtention d'un master 2 professionnel. Cette formation permet l'acquisition des savoirs et savoir-faire nécessaire pour tenir des postes à responsabilités dans les formations administratives du service de santé des armées ;

4. ― une formation administrative, technique et logistique du service de santé des armées en vue d'assurer un rôle de conseil et d'expertise auprès des praticiens des armées ;

5. ― une formation aux milieux d'emploi du service de santé des armées, destinée à connaître l'ensemble des fonctions du service ;

6. ― une formation opérationnelle santé, mutualisée avec la formation des autres corps du service de santé des armées, devant permettre à l'officier d'assumer les responsabilités particulières qui lui incombent en projection.

7. La formation initiale spécialisée est sanctionnée par un classement qui prend en compte les résultats obtenus par chaque officier élève :

8. ― aux examens universitaires ;

9. ― au contrôle continu des connaissances effectué en cours d'année ;

10. ― à l'examen de fin de scolarité ;

11. ― à la note d'aptitude générale.

12. Les résultats obtenus à ce classement conditionnent la nomination au grade de lieutenant et l'ordre de prise de rang, selon le mode de recrutement, sur la liste d'ancienneté des officiers du corps technique et administratif du service de santé des armées ainsi que le choix, pour l'ensemble des officiers élèves, des postes de première affectation, selon l'article 19 du présent arrêté.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000026051096, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.